La régulation des fake news et avis factices sur les plateformes

Marique E, Strowel A, (2019), La régulation des fake news et avis factices sur les plateformes, Revue Internationale de droit économique, 2019/3, pp383-pp398.

Mots-clefs : avis factices, régulation, 3R, évaluation, revues, recommandations, plateformes, feed-back, architecture des plateformes, algorithmes,

Résumé : Cet article a pour but de réguler les pratiques frauduleuses en termes d’avis factices sur internet. Une contribution est mise en place pour définir plus précisément cette pratique et pour tenter de trouver un moyen de la réguler un maximum de façon légale et efficace.

L’auteur et la contribution définissent que les avis incluent “les 3R” pour ratings (évaluations), reviews (revues) et recommendations (recommandations). Selon eux, les avis sont prédéterminés par l’architecture de la plateforme où ils sont publiés, s’opposant ainsi aux “fake news” plus libres. Les auteurs lient les fake news et les avis factices par le fait qu’elles constituent ou sont constituées de dérives de l’information en ligne.

Selon l’auteur et la contribution il est nécessaire de viser les plateformes et non pas les utilisateurs, pour plus d’efficacité.

La commission européenne a définit les faux avis ou avis factices. Selon elle, on peut en différencier deux avec les “Les feed-back visant à dénigrer des contenus ou des concurrents, qui mettent en jeu la réputation de ces derniers” ou “Les feed-back visant à embellir la qualité de certains services.”

En France la loi tente d’encadrer les plateformes et de s’en servir comme point de contrôle. Il semble plus simple de contrôler et travailler avec les plateformes que de s’adresser à l’émetteur de l’avis. Les plateformes peuvent, si elles doutent de la vélocité d’un avis, le faire supprimer. Une loi de 2016 introduit un article L. 111-7-2 dans le Code de la consommation “toute plateforme qui collecte, modère ou diffuse des avis en ligne rédigés par des consommateurs doit informer les utilisateurs de manière loyale, claire et transparente sur le processus de publication des avis, et indiquer en particulier si le traitement comprend une modération des avis et, le cas échéant, le contrôle mis en œuvre dans ce cadre. “

Conclusion : Cet article nous explique à quel point il est devenu complexe de réguler les avis factices. Pour réguler ces faux avis, les différentes contributions et institutions songent au besoin de revoir les architectures des plateformes. Cependant ces plateformes fondent leur modèle sur la diffusion accélérée, les deux s’heurtant ainsi.
Selon l’article les algorithmes actuels des plateformes favorisent l’envoi rapide des avis, ce qui ne va pas dans le sens de la qualité. L’auteur pense que des vérifications supplémentaires sont nécessaires : photo, ticket de caisse, cv, géolocalisation smartphone etc.
Cependant l’auteur ne voit pas d’un bon oeil une transparence due à un surplus d’information. Il favoriserait le nudging, permettant une approche plus douce, pour intégrer les bonnes informations aux plateformes.

Sources :

  • C. Busch, « Crowdsourcing Consumer Confidence – how to Regulate Online Rating and Review Systems in the Collaborative Economy », in A. De Franceschi (ed.), European Contract Law and the Digital Single Market – the Implication of the Digital Revolution, Cambridge-Anvers-Portland, Intersentia, 2016, pp. 226-227.
  • P. Belleflamme et M. Peitz, « Ratings, Reviews, Recommendations and the Consumption of Cultural Voods », CORE Working Paper, 2019/6.
  • Th. Beauvisage et al., « Notes et avis des consommateurs sur le web. Les marchés à l’épreuve de l’évaluation profane », Réseaux, vol. 177, n° 1, 2013, pp. 137 et s.
  • Voy. C. Wardle et H. Derakhshan, « Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making », Council of Europe Report, DGI(2017)09 ; House of Commons, Digital, Culture, Media and Sport Committee, « Disinformation and “fake news”: Final Report », session 2017-2019, 14 février 2019, voy. (ci-après: UK House of Commons, 2019).
  • Art. 4, sections 2 et 3 du NetzDG.
  • Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, JORF n° 0297, 23 décembre 2018.
  • Art. L. 163-1 du Code électoral.
  • Art. 11 de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information.
  • Art. 5 de la loi complétant l’art. 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
  • « A Multi-dimensional Approach to Disinformation », Report of the independent High Level Group on fake news and online disinformation, DG CNCT, mars 2018
  • Communication de la Commission européenne, « Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne », 26 avril 2018, COM(2018) 236 final. Voy.
  • EU Code of Practice on Disinformation, 26 septembre 2018
  • COM (2018) 236 final, 26 avril 2018
  • Commission européenne, « Statement on the Code of Practice Against Disinformation: Commission Asks Online Platforms to Provide More Details on Progress Made », 28 février 2019, 
  • UK House of Commons, 2019, § 14.
  • UK House of Commons, 2019, §§ 37-40.
  • KwikChex Ltd. c. TripAdvisor, Advertising Standard Authority, 1er février 2012, plainte n° A11-166867
  • Assemblée nationale, XIVe législature, session ordinaire de 2013-2014, compte rendu intégral, 102e séance, deuxième séance du lundi 9 décembre 2013, JORF, p. 12955, 2e colonne.
  • A.S.Y. Cheung et W. Schulz, « Reputation Protection On Online Rating Sites », Stanford Technology Law Review, 2018, vol. 21, pp. 334 et s.
  • BGH, NJW 2015, nr 3443, Hotelbewertungsportal.
  • L.A. Roberts, « Brawling with the Consumer Review Site Bully », U. Cin. L. Rev., 2016, vol. 84, p. 633.